Représentatives ou non, les organisations syndicales disposent des mêmes droits et outils de communication dans l’entreprise.

La présence syndicale est un enjeu majeur du droit social français. En effet, le taux de couverture conventionnelle des salariés français est d’environ 98%, alors qu’il est de 32 % en moyenne dans l’ensemble des pays de l’OCDE. Cela n’est possible que grâce à l’action et la négociation des organisations syndicales.

Paradoxalement, alors que la place donnée par le droit au dialogue social n’a jamais été si importante, le taux de syndicalisation des salariés ne parvient pas à réaugmenter. Alors que 30% des salariés étaient syndiqués dans les années 50, ils ne sont aujourd’hui plus que 11%, secteurs public et privé confondus, contre 25% en moyenne dans l’Union européenne. Informer sur l’action syndicale est primordial pour obtenir un élan d’adhésion.

Pour pouvoir communiquer, expliquer son activité et attirer de nouvelles vocations, chaque section syndicale, représentative ou non, est libre au sein de l’entreprise d’utiliser les tableaux d’affichage mis à sa disposition par l’employeur et réservé à cet usage (article L. 2142-3 du Code du travail).

Toutefois, à l’ère de l’expansion du numérique, du passage accéléré de nombreux postes au télétravail ou de la multiplication des sites, les communications physiques peuvent parfois manquer de praticité. Il existe donc un réel intérêt pour les organisations syndicales d’avoir accès à d’autres moyens de communication, moyens adaptés à cette évolution des conditions de travail.

Ainsi, le législateur a admis dans l’entreprise l’utilisation par les syndicats de moyens numériques pour faciliter leur action. « Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise » (article 2142-6 du Code du travail).

La conclusion d’un tel accord est obligatoire pour permettre aux syndicats d’utiliser la messagerie électronique de l’entreprise. Mais la question des destinataires d’un tel accord a récemment été soulevée devant la Haute juridiction. Peut-il réserver les modalités de communication électronique qu’il met en place aux seuls syndicats signataires, les syndicats représentatifs ?

La chambre sociale a répondu par la négative dans une récente décision du 12 mars 2025.

Dans cette affaire, la conclusion d’un accord collectif de groupe accordait des moyens spécifiques de communication électronique au profit des seuls syndicats représentatifs. Il prévoyait pour ces derniersla possibilité exceptionnelle d’adresser un courriel à l’ensemble des collaborateurs, selon des formes et des modalités définies par l’accord. Un avenant à l’accord ajoutait également que la direction s’engageait à négocier les moyens spécifiques de communication qui seraient attribués aux OSR présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer, de manière électronique, sur le thème ayant fait l’objet de la négociation.

Un syndicat non représentatif, mais disposant d’une section syndicale, avait assigné en justice les signataires de cet accord en invoquant la nullité des dispositions réservant aux seules organisations syndicales représentatives le bénéfice de la communication syndicale électronique.

La Cour d’appel avait considéré que ces outils numériques ayant pour principal objectif de faciliter la communication sur les thèmes faisant l’objet de négociations, il ne devait être accessible qu’aux organisations syndicales représentatives, les seules à prendre part aux négociations.

Néanmoins, ce n’est évidemment pas parce qu’un syndicat en quête de représentativité ne peut participer aux négociations qu’il ne peut communiquer et diffuser un avis sur le sujet. Il dispose de la même légitimité pour s’exprimer sur un thème susceptible de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des salariés qu’il représente.

La chambre sociale a donc censuré le raisonnement de la Cour d’appel en rappelant le principe constitutionnel d’égalité de traitement en matière de communication syndicale.

Elle a expliqué que les dispositions contenues dans un accord d’entreprise permettant de rendre accessibles l’information syndicale ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs « dès lors que l’affichage et la diffusion des communications syndicales dans l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ».

La Cour de cassation rappelle donc avec cette décision que tous les syndicats ayant constitué une section syndicale doivent disposer des mêmes droits et moyens de communication à l’égard des salariés, et ce même sur les thèmes faisant l’objet des négociations collectives.

Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2025, n°23-12.997