Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ont supprimé le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et légué ses compétences aux membres du CSE et le cas échéant, à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Obligatoire dans toute entreprise d’au moins 300 salariés ou en cas de niveau élevé de risque lié à l’activité de l’entreprise (installations nucléaires, sites classés Seveso haut), la CSSCT a notamment pour mission d’aider le CSE à rendre des avis éclairés sur des sujets en lien avec la santé au travail. Selon les stipulations qui ont été négociées dans l’accord collectif d’entreprise, la CSSCT peut exercer des attributions plus ou moins étendues : enquêtes AT/MP, inspections de sites, exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, …
Les juges, plutôt silencieux sur le fonctionnement de cette commission, ont apporté des précisions sur les modalités exactes de la composition de cette commission, dans un arrêt rendu le 26 février 2025.
Pour bien comprendre cette décision de justice, il faut se rappeler quelques règles sur les élections professionnelles. A l’occasion de ces élections, nous retrouvons traditionnellement 2 collèges électoraux, à savoir le collège des « ouvriers et employés » et le collège des « agents de maîtrise ». Mais lorsque le nombre d’ingénieurs et cadres est au moins égal à 25 dans l’établissement, il convient de créer un troisième collège électoral dédié aux « cadres » (alinéa 5 de l’article L. 2314-11 du Code du travail).
Une fois le CSE mis nouvellement en place dans l’entreprise, les membres de la CSSCT devront être désignés lors de la première réunion plénière. A ce titre, la composition de cette commission SSCT est prévue à l’article L. 2315-39 du Code du travail :
« La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 […] ».
Cette dernière phrase interrogeait jusqu’ici sur sa nature contraignante : Le CSE garde-t-il la possibilité de choisir un troisième membre de cette commission entre un élu appartenant au second ou au troisième collège ? Ou doit-on en déduire que, dès lors qu’un troisième collège électoral existe dans l’entreprise, il convient de réserver le troisième siège à un élu relevant de la catégorie « cadres » ?
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 26 février 2025 (n°24-12.295).
Dans cette affaire présentée devant les juges, un CSE avait désigné 4 membres pour composer sa CSSCT :
- un membre issu du premier collège représentant les ouvriers et les employés,
- les 3 autres membres, parmi les élus appartenant au deuxième collège réunissant les agents de maîtrise et assimilés.
Aucun élu cadre n’avait donc été désigné pour siéger à la commission, malgré l’existence obligatoire d’un troisième collège électoral au moment de leurs élections professionnelles.
Deux élus du collège « cadres » s’estimant lésés, ainsi qu’un syndicat, ont demandé l’annulation de la désignation des membres de la CSSCT devant le Tribunal Judiciaire. Dans un premier temps, leur demande a été rejeté compte tenu de l’imprécision de l’article L. 2315-49 du Code du travail. Les juges ont alors statué dans le sens d’une alternative de choix : le CSE pourrait donc attribuer le troisième siège parmi les élus appartenant au second ou au troisième collège.
La Chambre sociale de la Cour de cassation ne partage pas cette position. Pour elle, dès lors qu’il existe un troisième collège électoral dans l’entreprise, au moins un siège à la CSSCT doit être attribué à un élu appartenant à la catégorie des cadres. Nous devons donc avoir une lecture stricte et contraignante des dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, lorsque nous mettons en place la CSSCT dans les entreprises.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2025, n°24-12.295
