Le code du travail précise que « le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail. »
En l’espèce, les objectifs du salarié avaient été fixés en anglais et ceux-ci ne provenaient pas de l’étranger. La Cour de cassation rappelle « que les objectifs fixés à un commercial pour déterminer sa rémunération variable doivent impérativement être rédigés en français, et ce, même s’il travaille quotidiennement en anglais et que la société mère du groupe dans lequel il travaille est basée aux Etats Unis. A défaut, les objectifs ne lui sont pas opposables ».
Cass. soc. 7 juin 2023 n°21-20.322