Le respect du principe de parité des listes de candidats en cas d’élection partielle

Toute entreprise dont l’effectif d’au moins 11 salarié(e)s a été franchi pendant 12 mois consécutifs doit mettre en place un comité social et économique. À cette occasion, les syndicats ont le monopole de présentation de liste de candidat(e)s au premier tour. Cette exclusivité ne leur permet toutefois pas de réaliser des listes comme bon leur semble. Ils doivent respecter certains critères, c’est le cas notamment de la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur ces listes, au sein de chaque collège électoral, qu’il s’agisse des titulaires ou des suppléants et peu importe que la liste soit complète ou non. Cette disposition a d’ailleurs été reconnue d’ordre public absolu par la Cour de cassation en 2018 ; ce qui signifie que nul ne peut y déroger dans un sens moins favorable, pas même une convention, un accord collectif et encore moins une décision unilatérale de l’employeur (Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-60.133, Publié au bulletin). Notez toutefois que cette règle, applicable aux listes syndicales présentées aux deux tours des élections, ne s’applique pas aux candidatures libres du second tour.

Plus communément appelé principe de parité, il a vocation à faire en sorte que les candidat(e)s d’un CSE correspondent à la proportion de femmes et d’hommes qu’ils représenteront et dont ils porteront les réclamations individuelles et collectives. C’est cette logique qu’a récemment reprise la Cour de cassation pour l’appliquer à toutes les élections du CSE y compris celles en cours de mandat. Elle a ainsi affirmé que la représentation équilibrée des femmes et des hommes devait non seulement exister lors l’élection de mise en place du CSE mais aussi lors des élections partielles qui interviennent lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié au moins à partir du moment où il reste plus de six mois à courir avant le terme des mandats du CSE.

À défaut, « le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats » en fonction du nombre d’élus du sexe surreprésenté qui étaient en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes.

Dès lors, le syndicat qui a présenté une liste titulaire et suppléant chacune de 4 candidats hommes lors des élections partielles, alors que le PAP prévoyait un collège unique avec une proportion de femmes de 28,1 % et d’hommes de 71,9 %, a présenté des listes comportant un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d’hommes. C’est la raison pour laquelle il convient d’annuler l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté de chaque liste.

Cass. soc., 9 nov. 2022, n° 21-60.183