Votre question :
Dans le cadre des élections professionnelles, qui a accès à la salle de dépouillement ?
Notre réponse :
En l’espèce, dans le cadre du processus électoral, des modalités de sécurisation du scrutin étaient inscrites au sein du protocole préélectoral, l’objectif était de « prévenir toute manipulation des suffrages comme constatée lors de précédentes élections ». Celles-ci prévoyaient que les opérations de dépouillement seraient opérées par un huissier, mais sans que les électeurs n’aient accès à la salle de dépouillement. Cependant cette salle était visible depuis une baie vitrée.
Un syndicat demande l’annulation des élections en invoquant l’existence d’atteintes à des principes généraux du droit électoral. Le tribunal judiciaire fait droit à sa demande. L’employeur conteste en estimant que le juge aurait dû démontrer que les modalités de dépouillement qui étaient choisies n’étaient pas de nature à assurer la sincérité du scrutin. La Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 confirme la position du tribunal en se basant sur l’article L 67 et R 63 du Code électoral*. L’élection doit respecter les principaux généraux du droit électoral et l’employeur doit assurer la bonne tenue des élections professionnelles.
La Cour rappelle ici que la circonstance que les électeurs n’ont pas eu accès librement au lieu de dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Cela a pour effet de constituer une irrégularité qui justifie l’annulation des élections. La Cour approuve la décision du tribunal d’avoir déduit que l’absence de publicité des opérations de dépouillement, avec la fermeture de la porte d’accès à la salle de dépouillement et peu importe l’existence d’une baie vitrée était de nature à affecter la sincérité du scrutin. En effet, ces modalités de sécurisation du scrutin interdisaient aux candidats, à leurs représentants ainsi qu’à tout électeur d’y accéder librement.
Cass. soc. 21-9-2022 n°21-14.123 F-D, Sté Triomphe sécurité c/ Syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté
*L. 67 du Code électoral prévoit que « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations… ». Le Code du travail prévoit qu’il s’applique aux opérations effectuées dans le cadre des élections professionnelles (L. 2122-10-8).
R 63 du Code électoral indique que « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. »