La question du jour sur les élections partielles

Votre question : 

A la suite de nombreux départs (démissions du mandat, départ à la retraite, licenciement pour inaptitude…), le 1er collège électoral n’est plus représenté au sein de notre Comité Social et Economique. Sommes-nous en droit d’exiger l’organisation d’élections partielles ? Nos prochaines élections professionnelles seront organisées en mars 2023 et nous ne pouvons pas laisser notre instance amputée d’autant de membres élus… 

Notre réponse :

Avant toute chose, il convient de vérifier si les conditions légales d’organisation d’élections partielles sont réunies. L’article L. 2314-10 du Code du travail précise que si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires est réduit de moitié ou plus, l’employeur est tenu d’initier l’organisation d’élections partielles si l’on se situe à plus de 6 mois de la fin du cycle électoral en cours. Dans le cas de votre CSE, le 1er collège électoral n’est plus représenté. A première vue, tout porte à croire que l’employeur devrait engager le plus tôt possible des démarches pour organiser des élections partielles. Mais attention : il ne faut pas oublier que le Code du travail contient des règles de remplacement des membres titulaires, qui s’imposent à l’ensemble des CSE !

En effet, dans un arrêt récent du 18 mai 2022, la Haute Juridiction a rappelé que la tenue d’élections partielles ne s’impose que si et seulement si toutes les solutions de remplacement ont été épuisées. (Cass. soc., 18 mai 2022, n°21-11.347).

Ainsi, en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, tout CSE est tenu de respecter un ordre de remplacement précis, à savoir :
1. L’élu suppléant du même syndicat, du même collège électoral, de la même catégorie professionnelle (Ouvrier, Employé, TAM, Cadre) que l’élu titulaire démissionnaire ;

La Loi ne précise pas comment se fait le choix entre plusieurs suppléants satisfaisant à cette condition. Toutefois, selon une ancienne jurisprudence de la Cour de cassation applicable à l’ancien comité d’entreprise, c’est le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors des dernières élections qui sera choisi (Cass. soc., 5 mai 1983, n° 82-60.418).

2. A défaut, l’élu suppléant du même syndicat, du même collège électoral, de catégorie professionnelle différente que l’élu titulaire démissionnaire.

3. A défaut, l’élu suppléant du même syndicat, de collège électoral différent.

4. A défaut, le candidat non élu du même syndicat qui vient immédiatement sur la liste des candidats après le dernier élu titulaire.

5. A défaut, le candidat non élu du même syndicat qui vient immédiatement sur la liste des candidats après le dernier élu suppléant.

6. A défaut, l’élu suppléant d’un syndicat différent, de la même catégorie, qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles.

Après vérification, si aucune de ces solutions de remplacement n’est possible, alors l’employeur est bel et bien tenu d’organiser des élections partielles.