A l’occasion des élections professionnelles, l’employeur remet à toutes les organisations syndicales intéressées un ensemble d’éléments nécessaires à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) et à l’établissement de leurs listes de candidats. Ces éléments sont relatifs aux conditions de validité des listes, à l’effectif de l’entreprise, à la répartition du personnel et des sièges dans les différents collèges, ainsi qu’à la proportion d’hommes et de femmes qui les compose.
Ce n’est qu’à partir de ces éléments que les organisations syndicales, représentatives ou non, vont pouvoir négocier dans le PAP la composition et la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux, ou la modification du nombre d’heures de délégation octroyées dans le cadre de ces élections. Tout élément favorable aux salariés et au dialogue social dans le cadre des élections professionnelles peut en théorie être négocié dans le PAP.
En revanche, le PAP ne peut en aucun cas contrevenir aux dispositions d’ordre public, notamment en matière de parité et d’alternance des listes. La négociation puis l’adoption du PAP ne peuvent avoir pour effet d’imposer aux organisations syndicales un ordre d’alternance au sein de leurs listes de candidats.
Afin d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’entreprise, le code du travail impose la parité en matière de composition des listes électorales. Une liste syndicale doit alors impérativement respecter la proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège. Et les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Mais aucune règle n’impose aux syndicats que ce soit le sexe majoritaire qui soit le premier sur cette liste.
Dans la situation où cette règle paritaire ne serait pas respectée dans une liste syndicale, il n’appartient pas à l’employeur d’en prononcer l’irrégularité (cass. soc. 11 décembre 2019, n°18-26.568). Il peut toujours alerter le syndicat pour qu’il s’y conforme de lui-même et à défaut, il devra saisir le juge judiciaire pour qu’il constate cette irrégularité et oblige le syndicat à se conformer aux règles paritaires. Si le recours est effectué après l’élection, la juge pourra annuler l’élection des élus du sexe surreprésenté.
A titre de rappel, cette règle de parité des listes n’est applicable qu’aux listes syndicales et non aux candidatures libres présentées au second tour.
Dans l’affaire jugée le 8 janvier dernier, un PAP prévoyait l’ordre précis dans lequel les candidats hommes et femmes devaient apparaître sur une liste syndicale.
Pour le collège cadre composé de 3 sièges, le PAP imposait la présentation d’une liste comme suit : 1 homme, 1 femme, 1 homme.
Malgré tout, un syndicat signataire du PAP n’avait pas respecté cet ordre et composé la liste suivante : 1 femme – 1 homme – 1 homme. Entrainant l’exclusion de sa liste par l’employeur.
Or, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que les dispositions du code du travail assurant le respect d’une représentation équilibrée des sexes dans les listes syndicales sont d’ordre public absolu. Dès lors, il ne pouvait être imposé par le PAP, quand bien même le syndicat l’avait lui-même signé, la position ou l’ordre d’alternance pour l’établissement des listes syndicales.
Rien n’impose à un syndicat de commencer sa liste par un candidat du sexe dit majoritaire. Il est libre d’entamer sa liste par un candidat du sexe minoritaire, peu importe qu’il soit le seul homme ou femme sur toute la liste.
Cass. Soc., 8 janvier 2025, n° 24-11.781