Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour de cassation qui nous intéresse dans cet article, il est primordial de reposer certaines bases quant à la notion de renouvellement/succession de contrats à durée déterminée (CDD) et les cas de ruptures anticipés de ce type de contrat.
Premièrement, il faut préciser que ce sont les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail qui prévoient expressément les cas de rupture anticipée autorisés pour les CDD. Ces derniers sont limités à :
- Un accord des parties ;
- Une faute grave ;
- Un cas de force majeure ;
- Une inaptitude constatée par le médecin du travail ;
- L’embauche du salarié sous contrat à durée indéterminée (CDI).
⇒ C’est sur le deuxième cas de rupture anticipée que va s’appuyer l’arrêt de la Cour de cassation que nous allons évoquer : la faute grave.
Deuxièmement, un accord de branche étendu peut prévoir des dispositions quant au renouvellement des CDD. À défaut, le contrat ne pourra être renouvelé que deux fois dans les mêmes termes : article L. 1243-13-1 du Code du travail. Néanmoins, des CDD peuvent se succéder pour différents postes à la condition qu’ils n’aient pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (article L1242-1 du Code du travail).
En prenant en compte ces éléments qui sont régis par le Code du travail, une question a été posée aux juges de la Cour de cassation : Est-ce que la rupture anticipée du CDD peut être justifiée par la faute grave d’un salarié commise à l’occasion d’un précédent CDD ?
Leur réponse a été négative dans un arrêt du 15 mars dernier. En effet, les juges ont rappelé que la faute grave ne peut justifier une rupture anticipée du CDD que pour des faits qui ont été commis au cours de celui-ci. In fine, l’employeur n’est pas en mesure de se fonder sur des fautes commises par le salarié à l’occasion d’un précédent CDD pour justifier la rupture anticipée d’un CDD en cours.
Cour de cassation, 15 mars 2023, n° 21-17.227, n° 253 FS – B