Pour rappel, les heures de délégation bénéficient d’une présomption de bonne utilisation.
Ce principe, implicitement prévu aux articles L. 2143-17 et L. 2315-10 du Code du travail, signifie que les heures de délégation sont présumées être utilisées conformément à l’objet du mandat de représentant du personnel.
Il a vocation à s’appliquer pour toutes les heures de délégation, y compris celles qui sont prévues par un accord collectif plus favorable que le Code du travail (Cour de cassation, 21 juillet 1986, n° 84-41.664) ou encore celles qui ont été utilisées en dehors du temps de travail du salarié (Cour de cassation, 15 mai 2014, n° 12-29.388).
La conséquence de ce principe est que l’employeur a l’obligation absolue de les payer intégralement avant de soulever la moindre contestation devant les juges.
C’est notamment sur ce dernier que la Cour de cassation a donné quelques éléments de précisions lors d’un arrêt rendu le 5 avril dernier. En l’espèce, l’employeur avait saisi le juge des référés afin de soulever la mauvaise utilisation du crédit d’heures de délégation dont bénéficie le représentant du personnel qui avait été, en partie, utilisé en dehors de son temps de travail.
De ce fait, l’employeur souhaitait obtenir des indications quant à l’utilisation des heures de délégations, mais également la justification qui nécessitait que ces dernières soient effectuées en dehors du temps de travail du salarié.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur ne peut pas demander la justification de l’utilisation des heures de délégation lorsqu’il saisit le juge des référés. Il est simplement en mesure d’obtenir, de la part du représentant du personnel, des indications quant à son utilisation (dates, heure de départ, heure d’arrivée, activités exercées…). Si ce dernier souhaite connaitre la justification de son utilisation, notamment lorsqu’elle est faite en dehors du temps de travail, il devra effectuer une autre requête auprès du conseil de prud’hommes. Attention, l’employeur sera tout de même en mesure de se baser sur les indications obtenues lors de la saisine du juge des référés pour étayer sa contestation. Par ailleurs, dans ce cadre, la charge de la preuve pèse sur le représentant du personnel.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-17.851, Publié au bulletin