Un employeur peut-il contester une procédure d’alerte économique du CSE au motif que l’inscription du point à l’ordre du jour ne respecte pas le délai conventionnel ?
Pour rappel, le législateur prévoit que l’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Selon l’article L. 2315-29 du code du travail, cet ordre du jour est adressé trois jours au moins avant la réunion du CSE sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le délai de communication de l’ordre du jour est de huit jours pour la réunion du CSEC (L. 2316-17 du code du travail).
Cette communication avant la réunion a pour but de permettre aux membres de l’instance de préparer les discussions pour assurer le bon fonctionnement du CSE. Lorsque ce délai n’est pas respecté par l’employeur, cela constitue un délit d’entrave.
Seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir du délai de communication légal et conventionnel. En effet le 28 juin 2023, la Cour de cassation confirme la décision d’appel qui précise que « c’est à tort que le président du comité avait refusé cette inscription à l’ordre du jour, seuls les membres de la délégation du personnel pouvant se prévaloir du non-respect du délai conventionnel ». Ainsi, en l’espèce les membres du CSE avait valablement pu délibérer pour déclencher une procédure d’alerte économique.