Le CSE central est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants qui sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres (L. 2316-4 code du travail).
Néanmoins, le code du travail ne prévoit aucune disposition spécifique concernant les modalités de remplacement des membres titulaires siégeant au CSEC, lorsqu’ils sont amenés à quitter leurs fonctions en cours de mandats.
En l’absence donc de référence, un CSE d’établissement avait cru possible de remplacer deux de ses élus désignés au CSE central et ayant quitté l’entreprise, l’un étant titulaire et l’autre suppléant. Or l’employeur contestait cette possibilité, considérant notamment qu’il n’était pas possible de remplacer un suppléant.
Le 6 décembre 2023, la Cour de cassation décide qu’il y a lieu d’appliquer les mêmes règles légales de suppléance prévues par le code du travail pour les membres titulaires du CSE au CSE Central sauf lorsque l’entreprise dispose d’un accord collectif prévoyant le remplacement d’un suppléant du CSE central ayant quitté ses fonctions.
L’arrêt pose comme principe « qu’il résulte de l’article L. 2314-37, applicable, en l’absence de disposition contraire, au comité social et économique central, que, lorsqu’un membre titulaire du comité social et économique central cesse ses fonctions par suite de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par ledit article ».
Le texte en question prévoit que le délégué titulaire au CSE est remplacé en priorité par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale (priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie), à défaut par un candidat non élu présenté par la même organisation, et en dernier recours par un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer.
Pour finir, la Cour de cassation précise que les litiges relatifs à la désignation des membres du CSE central relèvent du tribunal judiciaire du lieu où cette désignation doit prendre effet, c’est-à-dire au lieu du siège de l’entreprise où est situé le comité social et économique central.
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2159 du 6 décembre 2023, Pourvoi nº 22-21.239