Selon l’article L. 2315-29 du code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Ainsi, son élaboration doit faire l’objet d’une « concertation et une élaboration en commun ». Il doit être signé conjointement par le secrétaire et le président et par eux seuls. Le refus du secrétaire de signer l’ordre du jour ne peut en aucun cas engager sa responsabilité pénale sur le fondement d’un délit d’entrave.
Seule exception possible : les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président et le secrétaire. Cette règle ne dispense pas l’employeur ou le secrétaire qui entend faire inscrire à l’ordre du jour une question obligatoire, de la soumettre préalablement à l’autre (Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-40.740).
En l’espèce, un employeur s’était rapproché du secrétaire pour inscrire à l’ordre du jour la dénonciation d’un accord atypique sur un régime de préretraite maison. Cette consultation s’imposait en vertu de la jurisprudence selon « laquelle un accord atypique étant soumis au régime juridique de l’engagement unilatéral de l’employeur, il ne peut être valablement dénoncé qu’après avoir été précédé d’une information donnée, en plus de salariés, aux représentants du personnel, et ce dans un délai permettant d’éventuelles négociations » (Cass. soc., 23 oct. 1991, n°88-41. 661)
En l’espèce, le secrétaire CSE refuse ce point et l’employeur l’ajoute de plein droit. La Cour de cassation saisie par le CSE a estimé que « dans la mesure où il y avait eu un désaccord avec le secrétaire, lequel reconnaissait visiblement le caractère obligatoire de cette consultation, l’employeur pouvait à juste tire inscrire cette question obligatoire à l’ordre du jour ».
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.154, Inédit