Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit tenir compte des préconisations du médecin du travail. Ainsi, l’employeur doit tenir compte, dans sa recherche, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. (L. 1226-2 du code du travail). Si l’employeur est dans l’impossibilité de pouvoir reclasser le salarié, il doit indiquer par écrit les motifs qui ne permettent pas son reclassement avant d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, le médecin du travail avait préconisé dans l’avis d’inaptitude du salarié la mise en place du télétravail. L’employeur avait conclu à l’impossibilité de mettre en place le télétravail et la procédure de licenciement a été déclenchée par la suite. Selon l’employeur, ce mode d’organisation n’était pas compatible avec son emploi de vendeuse à distance qui impliquait la préparation de commandes depuis le lieu de travail.
Cependant, les juges ont relevé que l’employeur n’a produit aucune pièce de nature à justifier de l’impossibilité de mettre en place le télétravail. Selon les juges, l’employeur aurait dû justifier d’avoir sérieusement cherché à mettre en place le télétravail ou prouver être dans l’impossibilité technique de le faire. A titre d’exemple, l’employeur aurait pu solliciter l’expertise de son service informatique pour justifier cette impossibilité.
Pour la Cour d’appel de Paris énonce que l’impossibilité de reclasser la salariée n’est pas démontrée par l’employeur, les juges ont donc déduit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CA Paris, 9e ch., 18 mai 2022, n° 19/02933