Dans cet arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation reconnait à un syndicat un droit d’agir en référé aux fins d’obtenir la suspension du règlement intérieur pour absence de consultation des institutions représentatives du personnel. En revanche, les juges, dans cette même décision, ferment aux organisations syndicales la voie de l’action au fond devant le tribunal judiciaire pour demander la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité aux salariés.
En l’espèce, un syndicat a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annuler le règlement intérieur en raison du défaut de consultation des IRP. Ce dernier a été déclaré irrecevable à agir en contestation des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel, ledit syndicat a demandé en appel la nullité du règlement intérieur et subsidiairement son inopposabilité aux salariés de l’entreprise.
Pour la cour d’appel l’action syndicale ne pouvait que s’associer à celle des IRP mais ne pouvait s’y substituer en se prévalant d’un défaut de consultation.
La Cour de cassation rejette également le pourvoi formé par l’organisation syndicale mais en y substituant un autre motif de droit. Pour la Cour de cassation, un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel.
Cass. soc. 21-9-2022 no 21-10.718 BR