L’article L. 2315-94 du Code du travail permet au Comité Social et Economique (CSE) de « faire appel à un expert habilité […] Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement… ».
Récemment, la Haute Juridiction a traité d’une affaire s’inscrivant dans le cadre du recours à une telle expertise.
Les faits se sont déroulés à La Poste ; structure dans laquelle nous parlons encore de CHSCT.
Au cours du mois de juillet 2021, l’inspection du travail avait constaté via une mise en demeure, une absence de mise à jour de l’évaluation des risques professionnels. La Direction avait alors désigné un cabinet externe « missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d’analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique ».
Face à l’existence de risques psychosociaux (en outre, remontée également par l’inspection du travail), le CHSCT a initié un droit d’alerte pour danger grave et imminent – sans attendre le résultat de cette mission – et ce, afin de voter sa propre expertise pour risque grave. Ce vote a eu lieu le 2 septembre 2021.
L’employeur a souhaité faire annuler cette délibération du CSE.
Ce qu’il a obtenu, dans un premier temps, le 16 décembre 2021, par le juge judiciaire, au motif que l’employeur justifiait avoir déjà apporté des réponses pertinentes au risque grave invoqué, par le biais de cette première mission d’analyse en vue d’une mise à jour du document unique.
Le CHSCT n’en est pas resté là, et il a finalement obtenu gain de cause devant la Haute Juridiction, le 28 septembre dernier. Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, en présence d’un risque grave identifié et actuel, « la mesure d’expertise prise par l’employeur ne saurait en soi faire échec à l’exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales ».
Par prérogatives légales, nous entendons ici avoir recours à sa propre expertise en cas de risque grave, en qualité d’instance représentative du personnel. Cette décision se transpose, bien évidemment, à l’égard des prérogatives dévolues au CSE, en application des dispositions de l’article L. 2315-94.
Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 septembre 2022, n° pourvoi 21-25.703