L’employeur et le secrétaire du CSE établissent conjointement l’ordre du jour de la réunion, celui doit être transmis aux représentants syndicaux et aux élus au moins trois jours avant la séance en ce qui concerne le CSE d’entreprise ou d’établissement (article L.2315-30 du code du travail), et huit jours en ce qui concerne le CSE central (article L.2316-17).
La Cour de cassation rappelle que ce délai est prévu « dans [l’intérêt des membres du comité] afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et y réfléchir ».
Ainsi, tout ce qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour ne pourra être débattu en réunion plénière.
Cette formalité ne doit donc pas être négligée. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, le 5 septembre 2006, que l’action en délit d’entrave était irrecevable si la question de l’engagement de poursuites pénales « ne figurait pas à l’ordre du jour et ne présMINentait aucun lien avec les questions devant être débattues ». Et ce, alors même que la délibération avait été adoptée à l’unanimité des membres présents.
Néanmoins, dans un arrêt du 13 septembre 2022, la Haute juridiction fait preuve de souplesse et vient admettre que l’ordre du jour peut être modifié en cours de réunion dès lors que les membres élus du CSE présents décident d’inscrire en début de séance et à l’unanimité une question qui n’avait pas été prévue à l’ordre du jour. Tel est le cas par exemple de la décision de mandater le secrétaire du comité pour agir en délit d’entrave contre l’employeur devant le juge pénal.
La chambre criminelle a effectivement indiqué dans sa décision que cette « modification de l’ordre du jour ayant été adoptée à l’unanimité des membres présents, par conséquent, ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile ».
Dans cet arrêt, la Cour fait preuve de pragmatisme en permettant aux membres du CSE de s’adapter à d’éventuels obstacles qui pourraient intervenir pendant le laps de temps qui s’écoule entre la communication de l’ordre du jour et la discussion.
À noter que cette décision rendue à propos d’un CCE est tout à fait transposable au CSE central dans la mesure où les dispositions de l’article L.2327-14 qui s’appliquaient au CCE ont été reprises à l’identique à l’article L.2316-17 qui s’applique au CSE central. De la même manière, le raisonnement de la Cour de cassation pourrait également s’appliquer au CSE.
(Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914, F-B)