La Cour de cassation, le 26 octobre 2022, est revenue sur les conditions de versement d’une prime conventionnelle en cas de suspension du contrat de travail. En l’espèce, un opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire a été victime d’un accident de travail. Pendant la suspension de son contrat de travail, la prime annuelle de sûreté aéroportuaire issue de la convention collective n’a pas été versée. Le versement de cette prime est subordonné à une double condition : une année d’ancienneté et une présence au 31 octobre de chaque année. Le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir le paiement de cette prime conventionnelle. Les juges l’ont débouté de sa demande car il remplissait la condition relative à l’ancienneté mais il n’était pas présent effectivement dans l’entreprise lorsqu’il était en arrêt de travail en 2015 et 2016. Le salarié s’est pourvu en cassation et a eu gain de cause. En effet, la Cour s’appuie sur l’article 1 de l’annexe de la convention collective qui précise la notion de présence comme « la présence dans les effectifs de l’entreprise au 31 octobre ».
La Cour considère que le salarié en arrêt de travail était présent au sein des effectifs à cette date de sorte qu’il devait bénéficier de la prime conventionnelle. Les juges invitent donc à être attentifs à la lecture des dispositions conventionnelles, cette décision s’inscrit sur le principe que les conventions collectives doivent être interprétées de la même façon que la loi, en respectant la lettre du texte.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963