Lorsque le CSE est consulté en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, il peut, à cette occasion, se faire assister par un expert habilité.
Afin de déclencher une expertise projet important, plusieurs étapes sont à suivre et notamment celle du vote. En effet, le recours à une expertise ainsi que la désignation de l’un des membres afin d’agir et de représenter le CSE en justice s’effectue par vote du CSE.
La Cour de cassation est venue affirmer, dans une décision du 19 octobre 2022, qu’à l’occasion de ce vote, seuls les membres élus du CSE pouvaient se prononcer en tant que délégation du personnel. Le président de l’instance n’ayant pas à participer à un tel vote.
En l’espèce, un CHSCT avait voté en présence d’un seul de ses membres le recours à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Cette décision avait également pour effet de donner mandat, à ce même membre pour représenter l’instance en justice. Une assignation en justice avait été lancée par le mandaté pour que le juge ordonne la communication à l’expert et aux élus les documents demandés dans le cadre de l’expertise ainsi que la suspension du projet jusqu’à l’achèvement du processus de consultation et pour obtenir le versement de dommages et intérêts.
Pour le juge, cette délibération votée par l’unique représentant du personnel était irrégulière. En appel, la cour d’appel prononce que la désignation d’un représentant du CHSCT pour agir en justice constitue une mesure qui relève des modalités de fonctionnement du comité et que celle-ci doit être prise à l’issue d’une délibération collective à laquelle le président doit prendre part au vote.
La Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette vision. Elle a en effet décidé, au visa de l’article L. 4614-2, alinéas 2 et 3 du Code du travail que « si les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. ». Le droit de vote du chef d’entreprise, président du comité demeure donc un droit « restreint ». La chambre sociale remet ici en exergue l’existence propre reconnue par le législateur à la délégation du personnel.
Bien que rendue à propos d’un CHSCT la solution est transposable au CSE, les termes de l’article L. 4614-2 ayant été repris à l’article L. 2315-32 du code du travail.