Votre question :
Quelles sont les règles à respecter en matière de durée de temps de travail pour les salariés à temps partiel ?
Notre réponse :
Le recours au temps partiel est limité en volume horaire depuis quelques années à hauteur de 24 heures minimum par semaine hors accord ou convention de branche étendus et sauf exception (CDD courts ou de remplacement, demande du salarié pour contraintes personnelles ou cumul emplois, salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études entre autres).
Ce temps de travail n’est pour autant pas figé et peut être augmenté en cas de besoin. Une marge de manœuvre existe effectivement pour répondre à des nécessités de service. C’est la raison pour laquelle l’employeur peut toujours demander au salarié à temps partiel d’augmenter son temps de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant (trois jours avant). Le recours à ces heures dites complémentaires est néanmoins limité (de 10% jusqu’au 1/3 de la durée contractuelle de travail en cas d’accord collectif) et fait l’objet d’une majoration salariale (d’au moins 10%).
L’article L.3123-9, d’ordre public c’est-à-dire auquel nul ne peut déroger, fixe toutefois une limite supplémentaire à ces hausses de temps de travail en posant le principe suivant : « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ».
Qu’il s’agisse du passage à temps plein sur une seule semaine ou un seul mois, cela est interdit et permet au salarié concerné, dès la première irrégularité, de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563, Publié au bulletin).
Les partenaires sociaux des branches professionnelles ont la capacité d’aller au-delà de ces limites par le biais de la négociation collective. Ils peuvent prévoir la mise en place d’avenants compléments d’heures afin d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel. Cette pratique est toutefois encadrée puisque l’accord ou la convention de branche doit notamment déterminer « le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ».
C’est dans ce contexte qu’une salariée a signé, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, un avenant complément d’heures à son contrat de travail à temps partiel. Cet avenant augmentait sa durée contractuelle de travail de 86,67 heures à hauteur de 152 heures par mois du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015.
Reprenant les règles protectrices développées ci-dessus en matière d’augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel, la Cour de cassation affirme que « la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut lui aussi (comme les heures complémentaires) avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».
Un salarié à temps partiel ne peut jamais être à temps plein.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701, Publié au bulletin.