La question du jour portant sur le principe de loyauté de la négociation dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoralse et controle.

Votre question : 

Dans quelle condition, l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux ?  

Notre réponse :

La Cour de cassation, le 12 juillet 2022 énonce que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de cette répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

En l’espèce, les sociétés composant l’UES n’avaient pas respecté leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral. En effet, différents éléments ont été mis en avant pour confirmer le caractère non loyal de la négociation. Ainsi, malgré plusieurs demandes formulées par les organisations syndicales, les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à la négociation.

Des informations essentielles concernant les effectifs ont été actualisées l’avant-veille de la dernière réunion de négociation.  Le sujet de la répartition du personnel n’a été abordée que lors de la dernière réunion. Les organisations syndicales se sont vues refusées un accès aux registres uniques du personnel. Enfin, la direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation en demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant-veille sans que les organisations syndicales puissent contrôler les effectifs.

L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations les éléments d’information indispensables, sans cela le recours à l’autorité administrative ne peut pas être déclenché pour la répartition des sièges et du personnel en cas de nécessité.

12 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n°21-15.091